Code du travail

En vigueur du 21/11/1973 au 30/11/1985En vigueur du 21 novembre 1973 au 30 novembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R742-7

Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 novembre 1985

Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 5 JORF 30 novembre 1985

Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.

Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.

Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.

Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.