Code du travail

En vigueur du 01/03/1994 au 10/12/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 10 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L451-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 décembre 1985

Le congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.

En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.