Code du travail

En vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2006En vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R420-1

Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983

Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :

- de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;

- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;

- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;

- de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;

- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;

- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.