Code du travail

En vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001En vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-13

Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.

La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.

La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.

Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.