Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L462-1

Version en vigueur du 31/12/1977 au 06/08/1982Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 06 août 1982

Transféré par LOI 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.