Code du travail

En vigueur du 29/02/1976 au 11/03/1984En vigueur du 29 février 1976 au 11 mars 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-7

Version en vigueur du 29/02/1976 au 11/03/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 11 mars 1984

Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976

La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.

Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.

Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.

A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.

La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :

1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;

2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;

3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;

4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;

5. Au réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française.