Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985En vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R525-19

Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 33 () JORF 25 janvier 1985

En application des dispositions de l'article L. 526-3, les expéditions et décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Ils portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du Code du travail.

Communication des arrêts et sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.