Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982En vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R432-5

Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.

Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.

Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.

Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.