Code du travail

En vigueur du 20/10/1981 au 19/07/1984En vigueur du 20 octobre 1981 au 19 juillet 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L341-4

Version en vigueur du 20/10/1981 au 19/07/1984Version en vigueur du 20 octobre 1981 au 19 juillet 1984

Modifié par LOI 81-941 1981-10-17 ART. 1 JORF 20 OCTOBRE 1981

Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est dispensé de cette autorisation.

LOI 514 1980-07-07 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.