Code du travail

En vigueur du 19/04/2008 au 16/12/2021En vigueur du 19 avril 2008 au 16 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R145-21

Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

Les greffiers ne peuvent conserver plus de 10 F sur le montant des sommes dont ils sont comptables. Ils versent le surplus au préposé de la caisse des dépôts et consignations de leur arrondissement qui leur ouvrira un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance.

Ils doivent, quand il n'y a pas de préposé de la caisse des dépôts et consignations au siège de leur tribunal, opérer leurs versements ou leurs retraits par l'intermédiaire du percepteur le plus rapproché de ce siège.

Le juge d'instance doit procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et apposer son visa.