Code du travail

En vigueur du 18/07/1978 au 25/02/1984En vigueur du 18 juillet 1978 au 25 février 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L930-1-10

Version en vigueur du 18/07/1978 au 25/02/1984Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 25 février 1984

Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984

L'Etat participe au financement des stages ouverts aux bénéficiaires d'un congé de formation ainsi qu'à la rémunération de ces derniers dans les conditions fixées aux articles L. 940-1 et L. 960-3.

Les bénéficiaires d'un congé de formation sont admis par priorité aux stages qui entrent dans la prévision de l'alinéa précédent et en particulier aux cours de promotion sociale lorsque ceux-ci se déroulent en totalité ou en partie pendant le temps de travail.