Code du travail

En vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007En vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R233-69

Version en vigueur du 01/04/1980 au 26/08/1987Version en vigueur du 01 avril 1980 au 26 août 1987

Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière durable et clairement lisible :

"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur son conditionnement une marque apparente indiquant :

"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.

Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les notices d'emploi.

Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.