Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988En vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-11

Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

Les contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue dans les quinze jours de leur réception.

Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés,

par application de l'article L. 323-6, dans les huit jours de la notification, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée.