Code du travail

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R321-6

Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987

Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.

Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.