Code du travail

En vigueur depuis le 31/03/1978En vigueur depuis le 31 mars 1978

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L721-16

Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable d'une convention collective de travail :

- de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;

- de 50 p. 100 au minimum, pour les heures suivantes.

Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément aux articles L. 721-12, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément à l'article L. 721-1 (2 ).

Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention collective de travail, applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.