Code du travail

En vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010En vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R124-4

Version en vigueur du 08/11/1980 au 12/09/1982Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 12 septembre 1982

Création Décret 80-876 1980-11-04 ART. 3 JORF 8 novembre rectificatif JORF 14 décembre p. 10994

Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12, l'entrepreneur de travail temporaire doit, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, un relevé des contrats de mise à disposition conclus avec des utilisateurs ou prolongés au cours du mois précédent, comportant :

Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ;

Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission.

Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent.