Code du travail

En vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986En vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L122-3-3

Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986

Transféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.