Code du travail

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L263-9

Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/01/1994Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 janvier 1994

Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-2 est puni d'une amende de 1.500 à 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 3.000 à 300.000 F (1).

L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.

(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.