Code du travail

En vigueur du 01/07/1979 au 06/05/1984En vigueur du 01 juillet 1979 au 06 mai 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D322-14

Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/05/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 mai 1984

Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires est déterminé par la convention prévue à l'article précédent en considération notamment :

De l'importance de la réduction apportée au nombre de licenciements envisagés ;

De la charge supplémentaire résultant pour l'entreprise du maintien dans leur emploi des travailleurs dont le licenciement était envisagé ;

Du taux des indemnités complémentaires en vigueur dans l'entreprise.

Le taux de prise en charge des indemnités complémentaires supportées par l'entreprise ne peut toutefois excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.

Dans le cas où une convention prévue à l'alinéa 2 de l'article D. 322-11 est conclue, celle-ci pourra notamment déterminer dans la limite prévue à l'alinéa précédent les taux minimum et maximum de prise en charge de l'indemnité complémentaire dans la ou les professions considérées.

//DECR.0857 01-10-1979 : L'application des dispositions du présent article donne lieu à une majoration du montant de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-19 tel qu'il résulte de l'article D 351-3. Cette majoration est déterminée par la convention prévue à l'article D. 322-13//.