Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983En vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R136-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

La représentation des salariés comprend treize salariés des professions autres que l'agriculture, nommés par le ministre chargé du travail, et trois salariés de l'agriculture, nommés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions ci-après :

1 Six représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;

2 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

3 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T. - F.O.) ;

4 Un représentant sur proposition de la Confédération générale des cadres (C.G.C.) ;

5 Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.).