Code du travail

En vigueur du 01/04/2002 au 01/03/2013En vigueur du 01 avril 2002 au 01 mars 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R135-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juillet 1983

Dans les établissements soumis à l'application d'une convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.

Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt. Un exemplaire de la convention est tenu à la disposition du personnel.

En ce qui concerne les établissements agricoles, les membres des professions libérales, les concierges d'immeubles, les travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la mairie du lieu de leur résidence.