Code du travail

En vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984En vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-22

Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail.

L'ordre du jour du conseil supérieur, de la commission permanente et des commissions spécialisées et fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition des membres du conseil. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Les séances du conseil supérieur et de la commission permanente sont présidées par le ministre ou par le vice-président du conseil supérieur.

Les séances des commissions spécialisées sont présidées par leur président ou par l'un de leurs vice-présidents dans les conditions fixées au règlement intérieur du conseil supérieur. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président du conseil supérieur peuvent assister à ces séances. Dans ce cas ils en assurent la présidence.

Pour l'étude de chaque question, le ministre, le vice-président du conseil supérieur et les présidents des commissions spécialisées peuvent désigner un ou plusieurs rapporteurs. Ils peuvent également constituer des sous-commissions et groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers.

Les rapporteurs et certains membres des groupes de travail peuvent, avec l'accord du ministre, être choisis en dehors du conseil.