Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/2007 au 29/12/2019En vigueur du 22 décembre 2007 au 29 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-2

Version en vigueur du 03/01/2004 au 12/08/2011Version en vigueur du 03 janvier 2004 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 14 () JORF 3 janvier 2004

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.