Code de procédure pénale

En vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017En vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.