Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 05/06/2016En vigueur du 01 janvier 2001 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 354

Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 juin 2016

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction.

Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

Le président déclare l'audience suspendue.