Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/2011 au 19/08/2015En vigueur du 16 mars 2011 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 706-75-2

Version en vigueur du 16/03/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 16 mars 2011 au 19 août 2015

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 123 (V)

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.