Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011En vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 712-11

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;

2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.