Code de procédure pénale

En vigueur du 15/05/2007 au 21/06/2015En vigueur du 15 mai 2007 au 21 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D320-1

Version en vigueur du 15/05/2007 au 21/06/2015Version en vigueur du 15 mai 2007 au 21 juin 2015

Modifié par Décret n°2007-861 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :

- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;

- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;

- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.

Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.

Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.