Code de procédure pénale

En vigueur du 27/08/2005 au 18/02/2017En vigueur du 27 août 2005 au 18 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.