Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1988 au 24/06/2019En vigueur du 01 janvier 1988 au 24 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.