Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008En vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-25

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.