Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2011 au 02/06/2014En vigueur du 01 juin 2011 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 73

Version en vigueur du 01/06/2011 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 juin 2011 au 02 juin 2014

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 15

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire.