Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 417

Version en vigueur du 19/05/2011 au 15/12/2011Version en vigueur du 19 mai 2011 au 15 décembre 2011

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 186

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office.

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.