Code de procédure pénale

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Article R27

Version en vigueur du 20/03/2004 au 06/05/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 06 mai 2012

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.

Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.