Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022En vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-23

Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Créé par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.