Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R249-4

Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

Créé par Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.

En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.