Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 30/09/2024En vigueur du 10 mars 2004 au 30 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 156

Version en vigueur du 10/03/2004 au 30/09/2024Version en vigueur du 10 mars 2004 au 30 septembre 2024

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 126 () JORF 10 mars 2004

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.