Code de procédure pénale

En vigueur du 19/04/1995 au 27/05/2003En vigueur du 19 avril 1995 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.

En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.