Code de procédure pénale

En vigueur du 21/07/1976 au 18/08/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.