Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025En vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-21-1

Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné.