Code de procédure pénale

En vigueur du 12/03/1997 au 03/08/2005En vigueur du 12 mars 1997 au 03 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.