Code de procédure pénale

En vigueur du 28/07/1996 au 10/11/2005En vigueur du 28 juillet 1996 au 10 novembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.