Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-55-8

Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 8 () JORF 28 septembre 2007

Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.