Code de procédure pénale

En vigueur du 14/05/2009 au 18/07/2011En vigueur du 14 mai 2009 au 18 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 729-2

Version en vigueur du 14/05/2009 au 18/07/2011Version en vigueur du 14 mai 2009 au 18 juillet 2011

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130

Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732.A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.