Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.