Code de procédure pénale

En vigueur du 21/09/2000 au 09/03/2012En vigueur du 21 septembre 2000 au 09 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R51

Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 13 () JORF 28 septembre 2007

L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.

La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.

Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.