Code de procédure pénale

En vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2020En vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.