Code de procédure pénale

En vigueur du 26/10/2012 au 21/02/2014En vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 475-1

Version en vigueur du 22/12/2006 au 12/08/2011Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 25 () JORF 22 décembre 2006

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.