Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 22/06/2000Abrogé depuis le 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R383

Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

L'article R. 72 est rédigé comme suit :

" Art.R. 72.-Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui les fait parvenir au greffe compétent. "