Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-52

Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peut prononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.