Code de procédure pénale

En vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2023En vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 238

Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007

Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.